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

« L’obligation prévue au 1° peut être assortie d’une interdiction de
paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant au sein du
périmètre géographique de cette obligation et dans lesquels se tient un
événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un
risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale
et professionnelle de la personne. Sa durée est strictement limitée à celle de
l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée,
elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures
avant son entrée en vigueur. » ;



2° Au 1° de l’article L. 228-4, après le mot : « Déclarer », sont insérés
les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par
les mots : « ainsi que de » ;



3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 228-2, le cinquième alinéa
de l’article L. 228-4 et le deuxième alinéa de l’article L. 228-5, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à
l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de
six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine
privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à
cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6
du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et
421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans
lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les
conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies, la durée
totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les
douze premiers mois de sa mise en œuvre, la mesure est renouvelée dans les
conditions prévues au deuxième alinéa ; chaque renouvellement au-delà est
subordonné à l’existence d’éléments nouveaux et complémentaires. » ;



4° Après le sixième alinéa de l’article L. 228-2, le sixième alinéa de
l’article L. 228-4 et le troisième alinéa de l’article L. 228-5, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :



« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai
de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement
de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en
cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, et au plus pour
une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision
de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur
la demande. » ;

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