3.2. DISPOSITIF RETENU
Dans le code de la santé publique, est créé un article L. 3211-12-7 qui prévoit que, aux seules
fins d’assurer le suivi d’une personne qui présente une menace grave pour l’ordre public à
raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département
et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les services de renseignement (visés aux articles
L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) peuvent se voir communiquer les
informations strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions portées à la
connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation en application
des articles L. 3212-5, L. 3212-8, L. 3213-9 du code de la santé publique et 706-135 du code
de procédure pénale, qui prévoient les différentes voies d’accès à des soins sans
consentement.
Ainsi, cette mise en relation des fichiers HOPSYWEB et FSPRT répond à un motif d’intérêt
général, comme l’exige le Conseil constitutionnel (CC 22 mars 2012, Loi relative à la
protection de l’identité, n° 2012-652 DC) et comme l’a reconnu le Conseil d’État (CE 27
mars 2020, Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie et a., n°
431350), à savoir « prévenir le passage à l’acte terroriste des personnes radicalisées qui
présentent des troubles psychiatriques ».
La nécessité de cette mise en relation a été reconnue par le Conseil d’État dans la même
décision, dès lors que ne sont mises en relation que les données strictement nécessaires à
l’identification des personnes qui, à la fois, sont suivies pour radicalisation et font l’objet de
soin psychiatriques sans consentement.
La finalité qui vise donc à partager les informations relatives au suivi des ces personnes entre
les deux institutions est donc légitime, afin de mieux prévenir les risques de passage à l’acte
des personnes faisant l’objet d’un suivi au titre de la radicalisation terroriste. A cet égard,
l’autorité de police administrative en charge de ce suivi doit en particulier être à même de
savoir si la personne inscrite dans le fichier de signalement pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste fait à ou a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique,
pour adapter son suivi.
Cette mise en relation est également adaptée et proportionnée dès lors, tout d’abord, que les
données mises en relations sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la
finalité poursuivie. En effet, seules deux données, pertinentes au regard du but poursuivi,
peuvent être potentiellement mises en relation : le suivi d’une personne pour radicalisation et
le fait qu’elle fasse ou non l’objet de soin psychiatrique sans consentement (CC 3 mars 2007,
Loi relative à la prévention de la délinquance, n° 2007-553 DC). Ne sont rapprochées que des
données très limitées, à savoir le nom, le prénom et la date de naissance des personnes
concernées, sans aucune autre information plus précise.
D’autre part, les modalités de cette mise en relation sont proportionnées à l’objectif poursuivi
de prévenir le passage à l’acte terroriste des personnes radicalisées qui présentent des troubles
psychiatriques dès lors que sont seuls destinataires les personnes ayant besoin d’en connaître
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