Toutefois, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la protection
de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à
l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle
et, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis au nombre
desquels figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les
articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (CE 28 déc.
2018, Assoc. Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, n° 421329).
Le Conseil constitutionnel a déjà été amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution
de dispositions législatives organisant un partage, entre différentes autorités, d’informations à
caractère confidentiel et en a confronté le principe et les modalités à l’objectif d’intérêt
général poursuivi.
Si le législateur peut prévoir un droit de communication entre autorités publiques de données
à caractère confidentiel, ce n’est qu’au nom d’un motif d’intérêt général, les atteintes au
caractère confidentiel de ces données personnelles devant être adéquates et proportionnées à
l’objectif poursuivi (CC 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, n° 2012-652
DC ; 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-676 DC).
Le législateur doit alors définir avec suffisamment de précision les conditions des atteintes
portées à la vie privée des personnes concernées, la nature des finalités poursuivies par
l’atteinte portée à ce droit, ainsi que les garanties encadrant cette atteinte.
Ont ainsi été considérées comme ne méconnaissant pas le droit au respect de la vie privée,
notamment, une dérogation au secret fiscal, dès lors qu’elle ne profite qu’à certaines
personnes, dans des conditions clairement définies (CC 29 déc. 1983, Loi de finances pour
1984, n° 86-164 DC).
De même, a été jugé conforme à la Constitution, une disposition déliant un professionnel de
l’action sociale de son secret professionnel pour communiquer au maire ou au président du
conseil général, des informations confidentielles sur une personne ou une famille, dont
l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles appelait l’intervention de
plusieurs professionnel, dès lors que cette transmission d’informations est strictement
nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale (CC 3 mars 2007, Loi relative à
la prévention de la délinquance, n° 2007-553 DC).
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a ainsi assorti les
échanges d'informations qu'il a autorisés de limitations et précautions propres à assurer la
conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée
et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du
Préambule de 1946.
En revanche, dans une décision relative aux dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la
sécurité intérieure qui prévoyaient que les autorités judiciaires et les services pénitentiaires
d’insertion et de probation peuvent transmettre aux états-majors de sécurité et aux cellules de
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