Au regard du faible nombre du public concerné par la nouvelle mesure de sûreté, son impact
sur les services judiciaires apparaît limité.
5.
CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette disposition a été présentée, à titre facultatif, à la Commission nationale informatique et
liberté qui a rendu son avis le 8 avril 2021.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application de la loi dans le temps
S’agissant d’une mesure de sûreté, celle-ci s’appliquera, dès son entrée en vigueur, à
l’ensemble des faits commis avant son entrée en vigueur.
5.2.2. Application de la loi dans l’espace
Cet article a vocation à s’appliquer dans l’ensemble des collectivités ultra-marines où l’Etat
est compétent en matière pénale.
Dans les collectivités régies par le principe de l’identité législative (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon),
les dispositions pénales sont applicables de plein droit. Aucune adaptation n’apparaît
nécessaire.
Dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Wallis-et-Futuna), aucune adaptation n’apparaît nécessaire et ces
dispositions sont expressément étendues à ces collectivités.
5.2.3. Textes d’application
Les nouvelles dispositions appellent l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat précisant les
conditions et les modalités d’application de la nouvelle mesure, en application du nouvel
article
706-25-21
du
code
de
procédure
pénale.
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