mesure est prononcée par le tribunal de l’application des peines à l’issue de
l’incarcération de personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou
égale à sept ans ou cinq ans en cas de récidive. Lorsque les conditions tenant au
quantum de la peine prononcée ne sont pas remplies, les personnes condamnées
peuvent faire l’objet d’un suivi post-libération prévu par l’article 721-2 du code de
procédure pénale, qui permet d’imposer des mesures de contrôle destinées à favoriser
leur réinsertion.
Toutefois, cette mesure ne survit pas à la fin de la peine et ne peut être prononcée que
pour la durée des réductions de peine éventuellement octroyées.
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D’un suivi post libération prévu par l’article 721-2 du code de procédure pénale,
lorsque les conditions de la surveillance judiciaire tenant au quantum de la peine
prononcée ne sont pas remplies. Cette mesure permet d’imposer à la personne
condamnée, à sa libération, des mesures de contrôle destinées à favoriser sa réinsertion
(notamment établir sa résidence en un lieu déterminé et ne pas détenir des armes).
Cette mesure ne survit pas non plus à la fin de la peine et ne peut être prononcée que
pour la durée des réductions de peine éventuellement octroyées.
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D’un enregistrement au Fichier national automatisé des auteurs d’infractions
terroristes (FIJAIT) en application des articles 706-25-3 et suivants du code de
procédure pénale, qui emporte notamment l’obligation pour les personnes condamnées
pour un acte de terrorisme de justifier pendant dix ans de leur adresse tous les trois
mois et de déclarer tout déplacement transfrontalier au moins quinze jours avant celuici.
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A l’issue de leur peine, d’une rétention de sûreté prévue par les articles 706-53-13 et
suivants du code de procédure pénale, qui consiste dans le placement, à la fin de
l’exécution de la peine, d’une personne condamnée dans un centre socio-médicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en
charge médicale, sociale et psychologique.
Cette mesure ne peut être prononcée qu’à l’égard des personnes condamnées à une
peine de réclusion criminelle d’au moins 15 ans pour les actes de terrorisme les plus
graves, notamment les crimes d’assassinat ou de meurtre aggravé commis dans un but
terroriste, dès lors qu’elles présentent notamment un trouble grave de la personnalité.
Elle n’est par conséquent pas applicable pour l’ensemble des actes de terrorisme : sont
en particulier exclues de ce dispositif les personnes condamnées pour les infractions
d’association de malfaiteurs terroriste qui vont être prochainement libérés. En outre,
elle n’apparaît pas forcément la plus adaptée pour l’ensemble des profils des
terroristes qui ne présentent pas tous des troubles graves de la personnalité.
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A l’issue de leur peine, d’une surveillance de sûreté prévue par l’article 723-37 du
code de procédure pénale, qui permet de prolonger à l’issue de la peine pour deux ans
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