La disposition permet donc de dépasser l’impossibilité de saisie des données résultant du refus
des personnes de donner l’accès aux données contenues dans le support informatique,
notamment en communiquant le mot de passe, en créant un autre cas de saisie des supports
informatiques, après constat de ce refus mentionné au procès-verbal.
3.

DISPOSITIF RETENU

Il est proposé que lorsque les personnes, faisant l’objet d’une visite visant à révéler l'existence
de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et
l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, font obstacle à
l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal
présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal avant de procéder à la
saisie de ces supports.
Par leur insertion dans l’article L. 229-5 du CSI, ces nouvelles dispositions sont encadrées par
les mêmes garanties que celles existant pour les saisies déjà autorisées par la loi SILT
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Il est inséré un alinéa après le premier alinéa du I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité

intérieure.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les opérations de saisie de données informatiques lors de visites domiciliaires seront
facilitées pour les services du ministère de l’intérieur, qui pourront alors dépasser le refus de
la personne concernée de permettre l’accès aux matériels informatiques.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu
son avis le 8 avril 2021.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
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