Article 4 : Permettre la saisie d’un support informatique présent
sur les lieux de la visite domiciliaire lorsque la personne fait
obstacle à l’accès aux données informatiques qu’il contient
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Aux termes de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, « Aux seules fins de
prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou
données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que
constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi
qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal
présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque
la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite ».
La copie des données ou la saisie des supports informatiques qui les contiennent ne sont
possibles que pour autant que la visite a mis en évidence un lien avec la menace d’une
particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la
personne concernée : il peut s’agir de documents ou données accessibles lors de la visite, en
lien avec la menace, mais ne pouvant, eu égard à leur nombre, être exploités sur place et
devant être copiées à cette fin. Il peut également s’agir de données non accessibles dans un
terminal informatique (ordinateur ou téléphone) qui doit être par suite, saisi, alors que d’autres
documents présents sur place (ouvrage, affiches…) corroborent cette menace.
Il ne peut être procédé à l’exploitation des données ou documents saisis lors de la visite
qu’après une nouvelle autorisation du juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans
un délai maximum de 48 heures à compter de sa saisine. L’autorisation d’exploitation ne peut
porter, conformément au II de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, sur des
éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de
terrorisme.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Ces dispositions s’inspirent fortement de dispositions comparables relatives aux saisies
effectuées par les services fiscaux et les services douaniers, dans le cadre des perquisitions
qu’ils sont autorisés à effectuer des visites domiciliaires sous le contrôle de l’autorité
judiciaire (respectivement art. L. 16 B et L. 38 du LPF et 64 du code des douanes).

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