lorsqu’elles ont un effet similaire, se contractent avec les obligations du contrôle judiciaire de
l’intéressé.
Une telle solution avait déjà été retenue s’agissant des mesures d’assignation à résidence prise
sous le régime de l’état d’urgence, dont, là encore, les obligations se confondaient avec celle
du contrôle judiciaire de l’intéressé (CE 25 avr. 2017, n° 409677 pour un cumul entre les
obligations de présentation à l’autorité de police découlant d’une assignation à résidence
d’une part et d’un contrôle judiciaire d’autre part).
Ce précédent ne règle toutefois pas l’hypothèse dans laquelle les obligations imposées, d’une
part, par l’autorité de police administrative et, d’autre part, par l’autorité judiciaire, se
cumuleraient de telle sorte que, mises bout à bout, elles revêtiraient un caractère
disproportionné, empêchant, par exemple, l’intéressé de mener une vie professionnelle ou
familiale normale.
Une telle hypothèse s’est ainsi présentée, s’agissant d’une mesure d’assignation à résidence
prise sur le fondement de l’état d’urgence (CE 12 sept. 2016, n° 403256), conduisant le
Conseil d’Etat à examiner si, en l’espèce, l’autorité administrative avait, pour apprécier le
caractère proportionné de sa mesure, examiné si celle-ci était conciliable avec celles prescrites
par l’autorité judiciaire, relevant en l’espèce que, si l’obligation de pointage résultant du
contrôle judiciaire ne peut à elle seule suffire à remplir l’objectif que vise l’obligation
quotidienne posée par l’arrêté d’assignation à résidence, en revanche, « les obligations
résultant de son assignation à résidence permettent de remplir également celles résultant de
son contrôle judiciaire ».
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Au final, s’est instaurée, dans la plupart des cas, une véritable complémentarité entre les
mesures prises au titre du contrôle judiciaire et celles prises au titre de la surveillance
administrative, les obligations étant contractées lorsqu’elles sont identiques.
Plusieurs interventions de l’autorité judiciaire ont permis de signaler des difficultés résultant
d’incompatibilités entre ces deux régimes (suivi socio-judiciaire dans un lieu distinct du
périmètre d’assignation ou horaires incompatibles, impossibilité d’occuper un emploi pourtant
imposé dans ce cadre). A chaque fois, les modalités de la surveillance administrative ont été
aménagées. Il est néanmoins nécessaire que les diverses obligations qui découlent de ces deux
régimes soient à la fois conciliables et, lorsqu’elles sont identiques, contractées, de sorte que
la contrainte qui en découle ne présente pas un caractère disproportionné au regard de
l’obligation de tenir compte de la vie privée, familiale et professionnelle (cf. TA Toulouse, 7
novembre 2017, n° 1705075 : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que les obligations
de son contrôle judiciaire se confondent avec l’obligation de présentation quotidienne prévue
par la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; dès lors que, par une
ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 18 janvier 2016, le magistrat
instructeur du tribunal de grande instance de Paris s’est borné à imposer à l’intéressé de se
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