Article 3 (5°) : Prendre en compte les obligations déjà prescrites
par l’autorité judiciaire lors de la définition des obligations
imposées dans le cadre d’une MICAS
1.
ETAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre un certain nombres d’obligations à une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des
actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une
manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Ces obligations, qui ne
peuvent être prononcées qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme,
sont prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du même code.
Ces mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été, au cours des
deux dernières années, majoritairement prononcées à l’encontre de personnes sortant de
détention. Un dispositif d’anticipation et de prise en compte, par les services, des sorties de
ces individus a été mis en place et permet de définir les modalités de suivi des personnes dont
la libération est proche. La MICAS alors est conçue comme une mesure de police
administrative permettant de surveiller l’individu sortant de prison, lorsqu’en détention, il a
manifesté la pérennité de son engagement radical.
Aussi n’est-il pas rare que ces mesures se conjuguent, une MICAS pouvant coexister avec une
mesure de contrôle judiciaire ou de suivi post peine. Il n’existe en effet, aucun obstacle de
principe à ce qu’une personne placée sous contrôle judiciaire ou faisant l’objet d’un suivi
post-peine fasse également l’objet d’une mesure de contrôle administratif et de surveillance,
dès lors que chacune des deux mesures répond à un objectif propre. Ainsi, le contrôle
judiciaire vise à s’assurer de la présence de la personne qui en fait l’objet lors de son procès
pénal tout en protégeant les victimes et en préservant le bon déroulement de l’enquête, tandis
que le suivi post-peine vise à favoriser la réinsertion de l’individu sortant de prison et que la
mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance vise à prévenir la commission
d’acte en lien avec le terrorisme.
C’est la raison pour laquelle, préalablement au prononcé d’une obligation sur le fondement
des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du CSI, le ministre de l’intérieur informe le
100