Toutefois, l’urgence, qui doit être motivée, peut empêcher une notification dans le délai de
48h, soit parce que la dangerosité de la personne concernée n’a été décelée que tardivement et
moins de 48h avant l’évènement dont il convient de l’écarter, soit parce que la personne est
sortie de détention également à moins de 48h de cet évènement. Dans ce cas, l’interdiction
pourra être notifiée moins de 48h avant son entrée en vigueur, l’urgence devant alors être
dûment justifiée.
Enfin, la mesure doit tenir compte de la vie privée et familiale de la personne concernée,
ce qui, s’agissant d’interdiction de paraître dans des lieux abritant des évènements ponctuels,
par définition distincts d’un domicile ou d’un lieu de travail, devrait pouvoir s’aménager, sans
réduire l’efficacité opérationnelle de la mesure
4.
ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Il est créé un nouvel alinéa après le 3° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services du ministère de l’intérieur devront ajouter cette obligation aux obligations
figurant dans les arrêtés de MICAS (lorsque la date de l’évènement sera déjà connue et se
situera dans le temps d’exécution de cette mesure, ou bien prendre un arrêté complémentaire
si nécessaire.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les personnes soumises à ces mesures devront ne pas se trouver dans le périmètre
d’interdiction défini par la mesure, le fait de se soustraire aux obligations fixées en application
des articles L. 228-2 étant, aux termes de l’article L. 228-7, puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
5.
CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS
Cette disposition a été présentée, à titre facultatif, à la Commission nationale informatique et
liberté qui a rendu son avis le 8 avril 2021.
5.2. MODALITES D’APPLICATIONS
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