catégorie. L’arrêté doit indiquer précisément les motifs qui permettent de qualifier le lieu ainsi
que ceux qui justifient l’interdiction pour la personne de s’y rendre.
La durée de la mesure est strictement limitée à la durée de l’évènement dont il s’agit
d’écarter la personne concernée. Il s’agit donc d’une mesure ponctuelle, pouvant aller d’une
journée à quelques jours, selon l’évènement en cause. Dès lors que cette durée est connue à
l’avance, compte tenu de la programmation de l’évènement, il n’est pas paru utile de limiter
facticement la durée de l’interdiction à des périodes courtes, pouvant être renouvelée. En
effet, en pareil cas, le renouvellement serait alors automatique et lié au seul constat objectif
que l’évènement est toujours en cours et non au comportement de l’intéressé ou au risque que
fait peser sa présence aux abords ou au sein de l’évènement. Pour cette raison, il a donc été
décidé d’aligner strictement, dès le prononcé de la mesure, la durée de l’interdiction sur la
durée de l’évènement, dans la limite toutefois de trente jours au titre de chaque évènement.
Cette limitation est de nature à atténuer la rigueur de la mesure en la limitant à ce qui est
strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, la plupart des évènements se tenant
dans une limite temporelle inférieure à trente jours ou comptant plusieurs manifestations
distinctes, susceptibles de faire l’objet d’interdictions ponctuelles. Dans cette dernière
hypothèse, la mesure d’interdiction n’aura vocation à être prononcée que pour les
manifestations se déroulant dans le périmètre de résidence de l’intéressé.
Ainsi, les Jeux Olympiques par exemple se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, puis
seront suivis des jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre, soit une durée totale
inférieure à un mois dans les deux cas. Par ailleurs, les sites retenus pour les épreuves sont
situés dans des communes et départements distincts et par définition, les épreuves n’y durent
que quelques jours au plus. Par suite, l’interdiction de paraitre ne pourra concerner que les
personnes faisant l’objet d’une obligation de résidence dans le périmètre de la commune ou
du département simultanément à la tenue de l’épreuve et pour la seule durée de celle-ci.
Par ailleurs, afin de garantir un droit au recours effectif, la disposition prévoit que la
mesure d’obligation de ne pas paraître dans un lieu déterminé est notifiée au moins 48h
à l’avance, permettant ainsi au juge de statuer en urgence, notamment par la voie du référéliberté, sur son bien fondé. Cette garantie s’inspire de celle exigée par le Conseil
constitutionnel s’agissant de l’interdiction de prendre part à une manifestation revendicative
(Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019), le juge constitutionnel ayant estimé qu’en tant
qu’elle prévoyait une possibilité de notification au cours de la manifestation avec exécution
d’office, la mesure était disproportionnée en ce qu’elle portait une atteinte excessive à la
possibilité d’exercer un recours effectif, même en référé-liberté, à son encontre.
Quand bien même les libertés en cause seraient-elles de nature différente : liberté d’aller et
venir d’une part, et liberté d’expression, de réunion et de manifestation d’autre part, la mesure
prend acte de la nécessité de garantir, dans toute la mesure du possible, un droit au recours
effectif en permettant la saisine du juge et sa possible intervention avant son entrée en
vigueur, afin d’éviter un non-lieu, notamment lorsque la mesure est de brève durée.
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