pour l’ordre public ; qu’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de
définir, à partir de critères objectifs et avec précision, les personnes ou catégories de
personnes faisant l’objet des mesures de restriction de déplacement ; que ces mesures doivent
être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et ne pas porter une atteinte
disproportionnée à la liberté d’aller et venir ; qu’elles peuvent être contestées par les
intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d’un référé-liberté ; qu’eu
égard aux objectifs que s’est assignés le législateur et à l’ensemble des garanties qu’il a
prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la liberté
d’aller et venir et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas
manifestement déséquilibrée » (CC 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Il a également jugé conforme à la Constitution, compte tenu des garanties qui encadrent
l’édiction de cette mesure, l’interdiction de sortie du territoire (v. CC 14 octobre 2015,
n° 2015-490 QPC) ou encore l’assignation à résidence d’étrangers faisant l’objet d’une
mesure d’éloignement, en relevant que ces derniers ne disposaient pas d’un droit de séjour et
de circulation comparable à celui des titulaires de la nationalité française (v. CC 9 juin 2011,
n° 2011-631 DC ; 1er décembre 2017, n° 2017-674 QPC).
S’agissant des dispositions de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, qui donnent
aux préfets la possibilité d’instituer des périmètres de protection au sein desquels l’accès et la
circulation des personnes sont réglementés, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé la
nécessaire conciliation que le législateur doit opérer entre la liberté d’aller et venir et
l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, a examiné la
finalité et les conditions de mise en œuvre des dispositions contestées, la portée de l’atteinte
engendrée par leur application et, enfin, leur possible renouvellement. Pour, in fine, et au prix
d’une réserve d’interprétation tenant à la démonstration de la persistance du risque en cas de
renouvellement de la mesure, retenir la conformité à la Constitution du dispositif ainsi créé
(CC 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC).
S’agissant de mesure visant une personne physique en particulier, le Conseil analyse
successivement les modalités de mise en œuvre de la mesure, la portée de l’atteinte engendrée
par cette mesure, les conditions de son renouvellement et enfin la possibilité pour la personne
visée de contester utilement cette mesure (not. CC 14 oct. 2015, n° 2015-490 QPC, s’agissant
de l’interdiction de sortie du territoire).
C’est notamment à un tel examen que le Conseil constitutionnel s’est livré pour reconnaître
(sous une réserve tenant à la durée maximale de la mesure) qu’en instaurant les mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises sur le fondement de l’article L.
228-2 du code de la sécurité intérieure, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas
manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de
prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir (CC, 19
février 2018, n° 2017-691 QPC). Là encore, le contrôle que le juge administratif pourra
opérer sur une telle mesure a été particulièrement souligné par le juge constitutionnel (sur les
modalités de ce contrôle dans le cadre d’un référé-liberté : CE, ord., 14 mars 2018, n°
418689).
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