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caractère terroriste ou ayant présenté des signes de radicalisation en
détention.
Par ailleurs, leur nombre mesuré – de l’ordre d’une cinquantaine de
mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en vigueur
simultanément –, ainsi que les faibles taux de contestation et de remise en
cause par le juge des décisions prises confirment une bonne appropriation de
ces instruments par l’autorité de police administrative. Ce bilan justifie donc
la pérennisation de ces mesures, dont la nécessité est confirmée par la
permanence de la menace terroriste.
L’article 1er abroge en conséquence le II de l’article 5 de la loi
n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 aux termes duquel les chapitres VI à X du
titre II du code de la sécurité intérieure, issus des quatre premiers articles de
cette loi, ne sont applicables que jusqu’au 31 juillet 2021. Cette abrogation
permet ainsi de conférer un caractère permanent à ces dispositions.
L’application quotidienne de la loi ayant, par ailleurs, permis d’en
révéler certaines insuffisances ou limites, les articles suivants visent à
compléter ou à ajuster ces mesures sans toutefois modifier l’équilibre général
du dispositif voté par le législateur en 2017 et dont le Conseil constitutionnel
a estimé qu’il opérait une conciliation qui n’était pas manifestement
déséquilibrée entre l’objectif de prévention d’actes de terrorisme et la
protection des droits et libertés garantis par la Constitution.
Dans cette optique, l’article 2 vise à élargir le champ d’application de
la mesure de fermeture des lieux de culte en permettant de prononcer
également la fermeture de lieux dépendant du lieu de culte visé par la mesure
et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient susceptibles
d’être utilisés aux même fins pour faire échec à l’exécution de la mesure de
fermeture. Selon les informations dont dispose l’autorité administrative,
cette fermeture pourra être concomitante à celle du lieu de culte ou
postérieure, une fois constatées les manœuvres pour y faire échec. Dans tous
les cas, la mesure prendra fin en même temps que celle visant le lieu de culte
lui-même.
L’article 3 ajuste certaines dispositions applicables aux mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour rendre ce
dispositif encore plus opérationnel.
Le a du 1° et le 2° visent à renforcer la surveillance des personnes faisant
l’objet d’une telle mesure en permettant à l’autorité administrative d’exiger
un justificatif de domicile de la personne concernée afin de vérifier son lieu

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