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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à
compléter les instruments de prévention de la commission d’actes de
terrorisme dont le législateur a doté l’autorité administrative à l’issue de
l’état d’urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau
de la menace demeure toujours très élevé sur l’ensemble du territoire
national.
Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont
ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative inspirées de
l’état d’urgence mais adaptées à des situations de droit commun : les
périmètres de protection (article L. 226-1), la fermeture des lieux de cultes
(article L. 227-1), les mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance (article L. 228-1) et les visites domiciliaires et saisies
(article L. 229-1).
En raison du caractère novateur de ces mesures accroissant de manière
significative les pouvoirs de l’autorité de police administrative, l’article 5 de
la loi du 30 octobre 2017 a prévu une information permanente du Parlement
ainsi qu’une évaluation annuelle de leur mise en œuvre et a limité au 31
décembre 2020 l’application des dispositions les instituant, renvoyant de ce
fait la question de la pérennisation de ces mesures au-delà de cette date à
l’évaluation de leur caractère nécessaire, adapté et proportionné. La crise
sanitaire liée à la covid-19 et ses conséquences sur le fonctionnement normal
des institutions n’ayant pas permis au Gouvernement de présenter en temps
utile au Parlement le projet de loi pérennisant ces mesures, cette échéance a
été reportée au 31 juillet 2021 par la loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020
relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de
l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.
L’examen de l’ensemble des décisions prises en application de ces
dispositions, depuis plus de trois ans, démontre leur grande utilité
opérationnelle pour l’autorité administrative et leur caractère
complémentaire par rapport à l’intervention de l’autorité judiciaire, soit en
amont de l’ouverture d’une procédure judiciaire pour assurer le suivi d’une
personne manifestant des signes de radicalisation à caractère terroriste, soit
à l’issue de la détention d’une personne condamnée pour une infraction à

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