Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement
ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de
leur compétence, en lien avec les missions de la commission.
L. 833-3
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action
de la commission.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :
1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu'elle a sollicités
en application de l'article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant
disparaître ;
2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des
renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ;
3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application
de l'article L. 832-5.
L. 833-4
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune
technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au
contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le
respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires,
sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
L. 833-5
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement
prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission
vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.
L. 833-6
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et
au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue
et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur
transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.
L. 833-7
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
L. 833-8
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la
commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission
p.217
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