Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre
mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la
commission.
Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces
formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au premier
alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la
formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres
sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes
mentionnées à l'article L. 821-2 et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I
de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure lors de sa plus proche réunion.
L. 832-5
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments
d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux
informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
articles
Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés aux
413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions.
Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
Chapitre III : Missions
L. 833-1
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil
de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.
L. 833-2
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 10
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :
1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;
2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés,
transcriptions, extractions et transmissions mentionnés au présent livre, aux dispositifs de traçabilité des
renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L.
822-1 ainsi qu'aux renseignements mentionnés au III de l'article L. 822-2 ;
3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;
4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y
compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni
d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments communiqués
par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la
commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ;
p.216
Code de la sécurité intérieure