Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

Chapitre Ier : Composition et organisation

L. 831-1

LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 39

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative
indépendante.
Elle est composée de neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le viceprésident du Conseil d'Etat ;
3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président
et par le procureur général de la Cour de cassation ;
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur
proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale
représentation des hommes et des femmes.
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres
mentionnés aux 2° et 3°.
Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

L. 831-2

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend
l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.
La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée
des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.
Ces formations sont présidées par le président de la commission.

Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement

L. 832-2

LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 39

Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à temps plein.
La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les
services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou
l'article L. 34-1 du code des postes et des
dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de
6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article
pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute
activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de
ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.

L. 832-3

p.215

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 19

Code de la sécurité intérieure

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