Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent
être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation
pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de
cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être
conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne
peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de
la procédure devant le Conseil d'Etat.
III.-Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et
d'exploitation des renseignements et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes
concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent conserver au delà
des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation
est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l'acquisition des connaissances suffisantes pour développer,
améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d'exploitation.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n'être accessibles,
dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu'aux seuls agents des services mentionnés
audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des
conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne
permettant pas de rechercher l'identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les
mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l'article L. 2371-2 du code
de la défense spécialement habilités à cet effet.
Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des
conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces
paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n'est
plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d'exploitation mentionnées au même
premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des
programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre,
à tout moment, une recommandation tendant à la suspension ou à l'interruption d'un programme de recherche
dont elle estime qu'il ne respecte plus ces conditions.
L. 822-2-1
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 10
Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-6 et L. 852-1 peut
conserver, dans les conditions prévues au III de l'article L. 822-2 et avec l'accord du ou des services pour
lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822-2
dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu'à ses agents spécialement habilités à cette fin.
L. 822-3
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
I.-Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits, extraits ou transmis pour d'autres finalités que celles
mentionnées à l'article L. 811-3.
Lorsqu'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d'une technique mentionnée
au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a
justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des
finalités mentionnées à l'article L. 811-3.
p.213
Code de la sécurité intérieure