Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent
article ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant
directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

L. 863-2

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9

Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les
autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de
renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande d'un de ces services, toute information, même couverte par un
secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de
concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données génétiques, peuvent faire l'objet de cette
transmission.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au
premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité,
la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires
à l'accomplissement de ses missions.
L'agent mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 822-3 du présent code est chargé d'assurer la traçabilité
de ces transmissions et de veiller au respect de l'application du présent article.

TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS
ET PRESTATAIRES DE SERVICES

L. 871-1

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 12

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction
de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans
les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des
données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander
aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze
heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi
que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

L. 871-2

LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)

Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale
peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications

p.232

Code de la sécurité intérieure

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