Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur
transmission au procureur de la République.
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de
traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne
foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage
de l'agent intéressé.
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou
premier
avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au
alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Chapitre II : De la protection juridique des agents
L. 862-1
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8
Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement
d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2,
sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de
la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux
fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné
dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité
ou en cas d'urgence.
L. 862-2
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8
Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les
conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.
Chapitre III : De l'information des services de renseignement
L. 863-1
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8
Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement
désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :
1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2,
avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article
L. 811-3 ;
p.231
Code de la sécurité intérieure