Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT

Chapitre Ier : De la protection du secret de la
défense nationale et de l'anonymat des agents

L. 861-1

ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services
mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4
ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat
des agents.
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur
est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu
par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt
ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et
judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
Par dérogation à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les
autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué
avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de
délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution
du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet
d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué
par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale,
l'article L. 2312-4
la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de
du code de la défense.

L. 861-2

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23

Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés
de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de
coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non
plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt
ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt
ou d'une fausse qualité.

L. 861-3

LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36

I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer
une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues
à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit
le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des
éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne

p.230

Code de la sécurité intérieure

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