Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la
commission.
La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de
surveillance ou de vérification ponctuelle n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission
s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que
celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre
ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires,
sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance ou de vérification ponctuelle.
Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une
recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas
échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui
y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre
III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au
moins trois membres de la commission. Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'a pas fait l'objet
d'une surveillance irrégulière au titre du V de l'article L. 854-2 du présent code peut saisir le Conseil d'Etat
du recours prévu au 1° de l'article L. 841-1.
La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations
qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.

Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

L. 855-1 A.

LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)

Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins
de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à
procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la
voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque
cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de
renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement
régies par le présent chapitre.

L. 855-1 B

LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)

I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six
ans à compter de leur recueil.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent
être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles
mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

L. 855-1 C

p.228

LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)

Code de la sécurité intérieure

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