Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent
être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation
pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui
contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés
à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.
Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat
a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour
les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.

L. 854-6

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du
présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles
mentionnées à l'article L. 811-3.
Un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux
deux premiers alinéas et au 2° du II de l'article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à
un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4.
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable
à la poursuite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.
Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les
transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 822-4.

L. 854-7

LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1

Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées
par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article
L. 854-2.

L. 854-8

LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1

Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants
techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de
l'article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous
le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation
des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à
compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites
dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.

L. 854-9

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 23

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes
mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les conditions prévues à l'article L. 821-3. Lorsque
l'autorisation mentionnée au V de l'article L. 854-2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la
procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est applicable. La commission reçoit communication
de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent,
complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés,
aux transcriptions, extractions et transmissions réalisées ainsi qu'aux relevés réalisés en application de l'article
L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions
et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a

p.227

Code de la sécurité intérieure

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