Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours,
renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou
documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
III.-Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des
informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient
dès l'interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font
l'objet d'un chiffrement dès leur collecte et jusqu'à leur centralisation effective au sein du service du Premier
ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l'article L. 821-2 précise les motifs faisant obstacle
à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.
Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et
immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.
IV.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision
fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi
que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation d'images et de données informatiques
L. 853-1
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 18
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs
techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois,
renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents
appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment
adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements
collectés soient détruits.
IV bis.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut
être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5°
de l'article L. 811-3.
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette
mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
L. 853-2
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 11
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs
techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les
enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d'accéder à ces mêmes données informatiques,
p.223
Code de la sécurité intérieure