Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les
interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de
révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par
l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celleci peut être également accordée pour ces personnes.
II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être
autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif
technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou
reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique
sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu
au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.
III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1
associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au
I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre
définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.
V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et
immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision
fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi
que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
L. 852-2
LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions
de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement
la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque
ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour
l'application du 6° de l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas connue, la demande
précise les éléments nécessaires à l'identification du réseau concerné.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou
documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
L. 852-3
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 13 (V)
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues
aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3, peut être autorisée l'utilisation, par les services spécialisés de
renseignement et les services mentionnés à l'article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret
en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d'un
appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des
correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre
sur le fondement du I de l'article L. 852-1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de
confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec la
personne concernée par l'autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2.
p.222
Code de la sécurité intérieure