Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
VI.-Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre
sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
L. 851-4
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur
sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.
L. 851-5
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un
dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.
Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette
mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
L. 851-6
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies,
l'article 226-3 du code pénal,
au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de
les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro
d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux
utilisés.
Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois,
renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial
tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent
être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :
1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en
œuvre ;
2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai
maximal de quatre-vingt-dix jours.
IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant
être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.
L. 851-7
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de
l'article 226-15 du code pénal.
Chapitre II : Des interceptions de sécurité
L. 852-1
p.221
LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 17
Code de la sécurité intérieure