Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la
commission.

L. 833-9

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 18

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles,
le rapport public de la commission fait état du nombre :
1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
2° De réclamations dont elle a été saisie ;
3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces
recommandations ;
4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;
5° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations
devant lui.

L. 833-10

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement,
sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

L. 833-11

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du
président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.
Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.

TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA
MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET
DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT

L. 841-1

LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est
compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées
au titre V du présent livre.
Il peut être saisi par :
1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en
œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ;
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à
l'article L. 833-8.

p.218

Code de la sécurité intérieure

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