Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
II.-Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement
mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4
peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose,
si cette transmission est strictement nécessaire à l'exercice des missions du service destinataire, dans la limite
des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.
Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues
aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement :
1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu'elles poursuivent une finalité différente de celle qui
en a justifié le recueil ;
2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre
d'une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n'aurait pu recourir au titre de
la finalité motivant la transmission.
Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui
court à compter de la date de leur recueil. A l'issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des
renseignements, selon les modalités définies à l'article L. 822-4.
Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou de chaque
service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous
son contrôle, au respect de l'application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres
services de la destruction, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements
que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute
difficulté dans l'application du présent II.
III.-Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable
à la poursuite des finalités mentionnées au I.
IV.-Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement.
L. 822-4
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l'article L. 822-2, les transcriptions
et les extractions mentionnées au I de l'article L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même
article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de
relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui
précisent :
1° S'agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de
celle qui en a justifié le recueil ;
2° S'agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été
destinataires.
Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au
titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.
TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
p.214
Code de la sécurité intérieure