Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
L. 821-7
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 18
Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en
œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée aux chapitres Ier à IV
du titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande
concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière.
Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être
invoqué pour les autorisations concernant l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article
ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles.
La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent
article.
Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la
commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux
garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
L. 821-8
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et
saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8.
Chapitre II : Des renseignements collectés
L. 822-1
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre dans
des conditions qu'il définit après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
Le Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques autorisées en application du chapitre
Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
A cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il
mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés.
Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et
directe, quel que soit son degré d'achèvement.
L. 822-2
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 10
I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée
en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L.
852-1, L. 852-2 et L. 852-3 ;
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les adresses complètes de ressources sur internet recueillies
par la mise en œuvre de la technique prévue à l'article L. 851-2 et pour les renseignements collectés par la mise
en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations
ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
p.212
Code de la sécurité intérieure