Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs
d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques de
renseignement et de l'article L. 855-1 A.
A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L.
855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés
au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en œuvre sur
le fondement dudit article L. 855-1 A et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date
de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.
La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu'à la délégation parlementaire au
renseignement, les recommandations et observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce
sur l'application du présent chapitre.
TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT
DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
L. 855-1
LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 89
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 et L.
851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même
article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, aux fins de
prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de
santé destinés à recevoir des personnes détenues.
La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas
prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre
des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement
constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement
mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui
présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même
premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne
détenue et son avocat.
Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête
le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article
L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de
l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont
portés à la connaissance de la commission.
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES
SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
p.229
Code de la sécurité intérieure