Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de
la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention :
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article
L. 212-1 ;
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

L. 811-4

LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 14

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres
de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des
douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les
conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3
et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

L. 821-1

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 18

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux
chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée
après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou,
à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du
présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le
président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue
dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre
ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat ait statué, sauf en cas d'urgence dûment justifiée et si le
Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'Etat statue dans les
conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

p.210

Code de la sécurité intérieure

Select target paragraph3