Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une
durée maximale de quatre mois.
IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des
vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation
liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire
français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur
les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national.
Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9.
Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications
d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de
cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de
l'article L. 811-3.
Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance,
l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie
que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V
du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités
mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans
les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications
ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques
rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.
Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des
correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission.
L. 854-3
LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1
Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent
faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de
la profession concerné.
L. 854-4
LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 37
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification
ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de
l'article L. 854-2 font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités
de la centralisation des renseignements collectés.
L. 854-5
LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1
Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du
présent chapitre sont détruits à l'issue d'une durée de :
1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d'une durée
de quatre ans à compter de leur recueil ;
2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
p.226
Code de la sécurité intérieure