— 91 —

Cette évolution a, en outre, permis de mettre le droit français en
conformité avec la jurisprudence de Strasbourg qui est assez exigeante s’agissant
de l’office du juge par rapport aux pièces et aux preuves secrètes (1).
Le Conseil d’État peut donc être saisi de plusieurs types de recours :
– par des personnes souhaitant vérifier qu’aucune technique de
renseignement n’est ou n’a été mise irrégulièrement en œuvre à leur encontre
(article L. 841-1 du CSI) ;
– par des personnes qui veulent faire vérifier qu’elles ne figurent pas
irrégulièrement dans des traitements ou parties de traitements intéressant la
sûreté de l’État (article L. 841-2) (2) ;
– par des personnes souhaitant vérifier qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une
surveillance irrégulière dans le cadre de l’exploitation de communications ou de
données de connexion d’identifiants techniques rattachables au territoire national
dont l’utilisateur communique depuis ce territoire (article L. 854-9).
Par ailleurs, la formation spécialisée peut être saisie dans deux autres cas :
– par la CNCTR, si elle estime que le Premier ministre ne donne pas suite
à ses avis ou de manière insuffisante (articles L. 841-1 et L. 854-9) ;
– dans le cadre d’une question préjudicielle, toute juridiction ayant à
connaître « d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de
la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement »
pouvant saisir le Conseil d’État afin que sa formation spécialisée puisse, après
examen des données classifiées, se prononcer sur la légalité de la collecte du
renseignement (article L. 841-1). Elle doit statuer dans le délai d’un mois.
Les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère
personnel intéressant la sûreté de l’État (article R. 841–2)
1° Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure
d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ;
2° Décret portant application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 aux fichiers d’informations nominatives mis en œuvre par la direction
générale de la sécurité extérieure ;
3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement et de la
sécurité de la défense d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
SIREX ;
4° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement militaire
d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DOREMI ;

(1) CEDH, 19 septembre 2017, requête no 35289/11.
(2) Voir annexe n° 9.

Select target paragraph3