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La commission de vérification des fonds spéciaux
Les « fonds secrets » ont longtemps été un attribut de la souveraineté de l’État.
Pourtant, comme l’ont rappelé Jacques Buisson et Xavier Cabannes (1), chaque assemblée,
sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, créait une commission spéciale composée de
deux membres auxquels il incombait de réaliser le contrôle de ces masses financières. Lors
de l’examen du budget, l’un des deux parlementaires se présentait à la tribune et déclarait sur
l’honneur que leur usage avait été convenable.
Le décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 instaura une commission de vérification
de l’usage de ces fonds par le SDECE (service de documentation extérieure et de contreespionnage).
Cet organe fonctionna avec beaucoup de discrétion jusqu’en 2001 et des débats nés
lors de la cohabitation entre M. Jacques Chirac et M. Lionel Jospin. La loi de finances pour
2002 créa alors un organe nouveau, la CVFS, composée de quatre députés et de deux
magistrats de la Cour des comptes, chargés de vérifier la régularité des fonds utilisés non
plus seulement par le service de renseignement extérieur, mais par l’ensemble des services
de renseignement. Cet organe mixte, composé de parlementaires et de magistrats, n’a jamais
fonctionné sous cette forme : dès le départ, le président de la Cour, Philippe Seguin, refusa
que ces derniers y siègent.

Le rééquilibrage entre un contrôle parlementaire mesuré et un contrôle
exécutif soucieux de l’efficacité immédiate du dispositif national de
renseignement ne peut donc être nié (2).
La loi du 24 juillet 2015 a étendu les pouvoirs d’audition de la DPR, afin
de lui permettre de recevoir les plus hauts cadres des services de renseignement,
sans que le ministre ou le directeur du service puisse s’y opposer.
Elle a également prévu la possibilité pour la DPR d’entendre le Premier
ministre sur son application ainsi que les personnes spécialement déléguées par lui
pour délivrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement
mentionnées par la loi. La Délégation peut également inviter le président de la
CNCTR à lui présenter le rapport d’activité de la commission, tout comme le
président de la Commission du secret de la défense nationale.
Depuis la loi du 24 juillet 2015, la DPR n’a pas subi d’évolution
majeure (3). Comme l’a souligné le dernier rapport d’activité de la DPR, « les
débats parlementaires sur la loi de programmation militaire 2019–2025 n’ont pas

(1) Jacques Buisson et Xavier Cabannes, « Les fonds spéciaux et le droit public financier », Petites affiches,
3 août 2001, n° 154, p. 15.
(2) In Retour historique sur les institutions et les pratiques du renseignement français de 1991 à 2015, Le droit
du renseignement, L’Académie du renseignement, Olivier Forcade, p. 32.
(3) Elle se fait communiquer, depuis 2017, les observations de la CNCTR sur l’application de l’exception
hertzienne en application de l’article 16 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme.

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