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b. La création de finalités spécifiques
Deux lois – la loi du 28 février 2017 (1) et la loi du 23 mars 2019 (2) – sont
venues renforcer le corpus législatif applicable au renseignement pénitentiaire.
Elles ont étendu la mise en œuvre de techniques de renseignement à vocation
administrative par l’administration pénitentiaire pour deux finalités :
– la prévention des évasions ;
– la sécurité des établissements pénitentiaires ou des établissements de
santé destinés à recevoir des détenus.
Par exception par rapport aux autres services de renseignement, spécialisés
ou non, les techniques de renseignement qui peuvent être mises en œuvre par le
service national du renseignement pénitentiaire pour ces finalités sont énumérées
par l’article L. 855-1 du CSI. Il s’agit des accès aux données de connexion en
temps différé, de la géolocalisation en temps réel, du balisage, des IMSI-catchers,
des interceptions de correspondances (sans usage des IMSI-catchers), des écoutes
hertziennes, de la sonorisation de lieux et de la fixation d’image, de l’introduction
dans un lieu privé.
Les écoutes hertziennes, la captation de paroles prononcées à titre privé, la
captation d’images dans un lieu privé et l’introduction dans un lieu privé sont
soumises à un contingentement. Chacun de ces trois contingents a été fixé à 20 par
une décision du Premier ministre en date du 17 juillet 2019 (3) .
La coexistence de deux régimes juridiques distincts pour la prévention des évasions et
le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires
L’article 727-1 du code de procédure pénale prévoit qu’aux fins de prévenir les
évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou
des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la
justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration
pénitentiaire à :
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de
personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en
détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y
afférentes ;
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système
informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention,
les enregistrer, les conserver et les transmettre.
Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable
des dispositions du présent article.

(1) Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
(2) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
(3) CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 37.

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