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magistrat la validation de cet acte technique (article 230-35 du code de procédure
pénale).
Elle a été déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015. Le Conseil a en effet estimé
que ces dispositions, qui ne prévoyaient ni autorisation ni même information
préalable du Premier ministre et de la CNCTR portaient « une atteinte
manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret
des correspondances » (1).
Cette procédure n’est donc jamais entrée en vigueur. Son inexistence, au
demeurant, n’a jamais été mentionnée, au cours des travaux de la mission
d’information, comme devant susciter une évolution juridique.
D. L’ENCADREMENT
CONSERVATION

DES

DURÉES

D’AUTORISATION

ET

DE

1. Les durées d’autorisation

Aux termes de l’article L. 821-4 du CSI, la durée de droit commun de
l’autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement délivrée par le
Premier ministre est de quatre mois (2).
Il existe néanmoins un certain nombre de techniques – plus intrusives –
pour lesquelles l’autorisation est abaissée à deux mois : IMSI-catcher,
sonorisation et fixation d’image, captation de données informatiques. S’agissant
de l’algorithme, la première autorisation de mise en œuvre est délivrée pour une
durée de deux mois. Les renouvellements sont ensuite autorisés pour quatre mois
maximum.
Pour les techniques les plus attentatoires à la vie privée, les délais
d’autorisation sont encore plus courts :
– 30 jours pour le recueil de données informatiques et l’introduction dans
un lieu privé ;
– 48 heures s’agissant de l’utilisation de l’IMSI-catcher pour intercepter
des correspondances.
S’agissant des mesures de surveillance des communications
internationales, l’exploitation non individualisée de données de connexion est
autorisée pour une durée maximale d’un an.

(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2015–713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, cons.
29.
(2) Voir annexe n° 7.

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