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Sont visées par ce nouveau régime « l’interception et (…) l’exploitation
des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et
n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques
lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ
d’application d’aucune des techniques de renseignement ». En pratique, est
concerné par ce régime le trafic des radioamateurs, des cibis et talkies-walkies
analogiques, soumis à aucun chiffrement et ouvert à toute antenne réceptrice
réglée sur la bonne fréquence, ainsi que les communications radio longue et très
longue distances (de type VLF et HF). En revanche, ne sont pas concernés par
cette technique les réseaux gérés par un opérateur de communications
électroniques (téléphone portable, réseau wifi, trafic des abonnées par satellite…).
En application de l’article L. 855–1 A du CSI, le régime encadrant le
recours à cette technique est allégé par rapport au droit commun des techniques de
recueil de renseignements.
Toutefois, certaines garanties sont prévues, qui répondent aux exigences
posées par le Conseil constitutionnel :
– les écoutes hertziennes sont réservées à la finalité de défense et de
promotion des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du
même code ;
– seuls peuvent y avoir recours les services spécialisés de renseignement –
dits du « premier cercle » – et ceux des services non spécialisés – dits du
« deuxième cercle » – habilités par décret, pour des finalités précises.
L’article L. 855-1 C dote la CNCTR d’un pouvoir de contrôle global des
mesures de surveillance des communications hertziennes au travers d’un droit
d’information et de communication, d’un droit d’inspection sur place et d’un droit
d’alerte auprès du Premier ministre et de la délégation parlementaire au
renseignement. L’objectif de ce pouvoir de contrôle est notamment de mettre la
CNCTR en mesure de vérifier le respect du champ d’application, d’une part, des
interceptions des correspondances échangées au sein d’un réseau privé de
communications électroniques hertziennes et, d’autre part, des communications
hertziennes échangées sur un réseau public.
C. LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES D’AUTORISATION
La loi du 24 juillet 2015 a fixé le cadre légal régissant les procédures
d’autorisation permettant la mise en œuvre d’une technique de renseignement, en
prévoyant une procédure de droit commun et une procédure d’exception, dite de
« l’urgence absolue ».