— 50 —
fondamentaux de la Nation, elles offrent un élément d’appréciation
supplémentaire pour décider de la mise en œuvre, à bon escient, des techniques de
renseignement.
Ainsi que l’ont confirmé le Conseil d’État dans l’avis rendu le 4 mai 2018
et la CNCTR dans sa délibération du 9 mai suivant, des levées de doute ainsi
délimitées ne caractérisent pas une surveillance individuelle, notion mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure pour
délimiter étroitement les liens entre surveillances nationale et internationale.
Une vérification ainsi délimitée n’apparaissant toutefois pas
nécessairement suffisante au regard des enjeux posés par certaines menaces aux
intérêts fondamentaux de la Nation, deux exceptions sont prévues qui permettent
d’effectuer des vérifications ponctuelles sur des correspondances :
– pour prévenir des menaces terroristes urgentes, les services doivent
pouvoir orienter plus précisément leurs investigations. Dans ce cadre, les
vérifications ponctuelles ont une obligation de traçabilité renforcée (transmission
immédiate des numéros et identifiants concernés au Premier ministre et à la
CNCTR) ;
– pour détecter les cyberattaques qui sont susceptibles de mettre en cause
l’indépendance nationale ou les intérêts de la défense nationale. La démarche est,
dans ce cadre, très différente dès lors qu’il ne s’agit pas de mettre en évidence la
menace ou la vulnérabilité que présente un individu du fait de son comportement
ou de ses relations, mais des marqueurs techniques de flux malveillants circulant
entre des machines victimes ou relais de l’attaque informatique.
Quel que soit le type de vérifications, et dès lors que celles-ci font
apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications ne
peut être poursuivie que via les techniques de renseignement mises en œuvre sur
le territoire national ou dans le cadre du régime de la surveillance des
communications internationales.
● Une nouvelle mesure de surveillance individuelle
La loi du 13 juillet 2018 a créé une nouvelle mesure de surveillance
individuelle, permettant l’exploitation des données de connexion et des
correspondances d’un identifiant technique rattachable au territoire national
interceptées dans le cadre de la surveillance des communications internationales
alors même que son utilisateur est en France (1).
Cette mesure est strictement encadrée :
(1) V de l’article L. 854–2.