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Les interceptions de sécurité peuvent être réalisées par le biais d’IMSI–
catchers, mais pour certaines finalités uniquement (1).
c. La création d’une nouvelle modalité d’interception de sécurité après la
loi du 24 juillet 2015 : les écoutes hertziennes
En 1991, le législateur a autorisé les services de renseignement à prendre
les mesures « pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la
surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne » (2)
sans les soumettre au régime juridique d’autorisation préalable ou de contrôle des
interceptions de sécurité décidées par l’autorité administrative.
Les activités concernaient des mesures générales et non ciblées de
surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne, c’està-dire les communications sans support filaire utilisant le champ
électromagnétique pour transmettre un message entre deux antennes. Il s’agit des
communications radio très longue distance (de type VLF ou très basses
fréquences), longue distance (de type HF ou hautes fréquences) et courte distance
(de type V/UHF ou très et ultra hautes fréquences, comme les talkies walkies).
Ces mesures sont généralement utiles pour identifier, en amont d’une interception,
une menace potentielle.
L’application à ces activités d’un régime dérogatoire du droit commun
s’expliquait compte tenu de leurs modalités techniques – elles ne visent pas des
communications individualisables, localisées et quantifiables – et de la nature de
leurs cibles. En effet, les communications hertziennes consistent en des signaux
envoyés depuis une antenne émettrice qui peuvent être captés par toute antenne
réceptrice située dans le périmètre d’émission ; dans la mesure où aucun opérateur
de communications électroniques n’intervient, le message émis ne comporte pas,
en principe, d’informations sur l’identification ou la localisation de l’émetteur et
du destinataire.
Ces dispositions, codifiées en 2012 à l’article L. 241-3 du code de la
sécurité intérieure puis transférées en 2015 à l’article L. 811-5 du même code (3),
sont demeurées inchangées, hors du cadre juridique applicable aux activités de
surveillance des communications de droit commun.
Ce dispositif dérogatoire faisait l’objet d’une interprétation stricte de la
part de la CNCIS puis de la CNCTR. La CNCIS a ainsi, dès 1998, exclu que ce
régime puisse autoriser des recherches ciblées destinées à intercepter des
communications individualisables et serve de fondement légal à l’interception de
communications échangées par un téléphone mobile, même si une partie de cellesci est acheminée par voie hertzienne, entre le terminal et l’antenne-relais.
(1) Indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale (1° de l’article L. 811–3), prévention du
terrorisme (4°) et prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions (a du 5°).
(2) Article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances.
(3) Article 11 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

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