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cette technique et, en conséquence, a reporté au 30 juin 2020 la remise du rapport
d’application.
Pour le Gouvernement, « la date de 2018 retenue par le législateur au
moment de l’examen du projet de loi relatif au renseignement sembl[ait] (…)
prématurée et il appara[issait] que le bilan qui pourrait être tiré de la mise en
œuvre de cette technique (…) au 30 juin 2018 ne permettra[it] pas au Parlement
de se prononcer de manière satisfaisante sur l’opportunité de pérenniser cette
technique ou d’y mettre fin » (1).
La CNCTR, dans son rapport d’activité 2017, a recommandé au
Gouvernement d’informer le Parlement, sans attendre l’échéance légale, par un
rapport déposé après une première année de mise en œuvre de l’algorithme.
e. Des mises en œuvre intéressantes mais limitées aux données de
connexion téléphoniques
D’après les informations qui ont été transmises à la mission d’information, les
trois algorithmes ont fourni des résultats intéressants. Ils sont néanmoins moins
probants qu’ils ne pourraient l’être eu égard au champ relativement limité des
données qui peuvent faire l’objet de l’algorithme. Les données pouvant nourrir
l’algorithme sont en effet limitées aux seules données de connexion ne révélant
aucun contenu, à l’exception donc des URL (2).
Les membres de la mission d’information ont donc envisagé plusieurs pistes
de réflexion permettant d’améliorer l’efficacité des algorithmes (3).
3. Les interceptions de sécurité
Les interceptions de sécurité permettent d’accéder au contenu des
communications et aux données de connexion qui y sont associées.
a. Un cadre juridique dont les fondements ont été définis par la loi du
10 juillet 1991
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015, le régime des
interceptions de correspondances était défini par la loi du 10 juillet 1991 précitée,
codifié dans le code de la sécurité intérieure. Les demandes d’interceptions étaient
adressées au Premier ministre par les ministres concernés. L’autorisation était
accordée pour une durée de quatre mois renouvelable.
(1) Exposé sommaire de l’amendement n° CL270 du Gouvernement.
(2) URL (sigle de l’anglais : Uniform Resource Locator, littéralement « localisateur uniforme de ressource »).
Plus couramment appelée adresse web, l’URL est une chaîne de caractères uniforme permettant d’identifier
une ressource du Web par son emplacement et de préciser le protocole internet pour la récupérer (par
exemple http ou https). Elle peut localiser divers formats de données (document HTML, image, son…).
(3) Voir troisième partie du rapport.