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techniques que les opérations d’identification préparent ou complètent qui portent
atteinte à la vie privée, non ces opérations elles-mêmes ».
La Commission rappelle aussi que les demandes d’identification
d’abonnés ou de recensement de numéros d’abonnement sont déjà soumises à un
régime dérogatoire, étant directement présentées à la CNCTR puis au Premier
ministre par les agents des services de renseignement dont elles émanent. Compte
tenu du caractère faiblement intrusif de ces demandes, la CNCTR « exerce un
contrôle de légalité réduit » qui s’apparente à un « contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation ».
C’est pourquoi, estimant que son contrôle a priori sur ces demandes est
« de faible valeur ajoutée », la CNCTR propose de confier ce contrôle a priori au
GIC et de ne conserver cette compétence a priori que lorsque la demande porte
sur une personne exerçant une profession ou un mandat bénéficiant d’une
protection particulière en vertu de la loi – parlementaires, magistrats, avocats et
journalistes. Elle conserverait en tout état de cause sa compétence a posteriori.
2. Une mesure inopportune
Il est vrai que les demandes d’annuaire ou d’annuaire inversé sont très peu
intrusives, même si elles manifestent l’intérêt des services à l’égard d’une
personne ou de ses correspondants. Cependant, confier au GIC un avis sur la
légalité de la demande d’une technique de renseignement conduirait à placer entre
les mains d’une même instance le contrôle de légalité et la mise en œuvre, ce qui
ne serait pas satisfaisant.
C’est pourquoi la mission d’information propose le maintien du droit en
vigueur à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure.
II. LA MISSION PROPOSE DEUX
RENFORCER LE CONTRÔLE
ÉVOLUTIONS
PERMETTANT
DE
A. SÉCURISER LES CONDITIONS DE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DU
CONSEIL D’ÉTAT PAR LA CONSÉCRATION D’UN DROIT DE VISITE
Comme l’a souligné Edmond Honorat, la formation spécialisée du Conseil
d’État est tributaire, dans ses délais de traitement, de ceux de l’administration. Elle
ne peut, en effet, statuer sans avoir accès aux informations dont seule
l’administration dispose.
La formation spécialisée a déjà pratiqué les visites en matière de
contentieux sur les fichiers (1). Si cela n’a pas posé de difficulté à ce stade, le
prévoir explicitement dans le code de justice administrative permettrait de parer à
toute contestation à ce sujet.
(1) Cf. première partie du rapport.