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B. LE CONTRÔLE A PRIORI PAR
D’IDENTIFICATION D’ABONNÉS
LE
GIC
DES
DEMANDES
1. Une proposition de la CNCTR tenant au caractère peu intrusif de la
technique d’annuaire inversé
L’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure permet aux services de
renseignement, sur autorisation du Premier ministre accordée après avis de la
CNCTR, d’accéder, en temps différé, aux données, conservées par des opérateurs
de communications électroniques ou des fournisseurs de services au public en
ligne, relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des
services de communications électroniques ainsi que celles relatives au
recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une
personne désignée. Comme le précise la CNCTR dans son rapport public de 2018,
les informations recherchées peuvent être soit l’identité d’un abonné ou d’une
personne connectée à une ligne téléphonique, un accès à internet ou un service au
public en ligne, soit les numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne
désignée à des services de communications électroniques. Par exemple, un service
de renseignement disposant d’un numéro de téléphone peut demander à connaître
l’identité du titulaire de la ligne. À l’inverse, s’il connaît l’identité d’une personne,
il peut demander à connaître ses numéros de téléphone. Dans ces situations, la
technique de renseignement prévue à l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure remplit principalement une fonction d’annuaire.
Dans son dernier rapport public, la CNCTR fait état, statistiques à l’appui,
de ses interrogations quant à la pertinence du niveau de contrôle qu’elle exerce sur
ces demandes : « Depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 851-1 du code de la
sécurité intérieure le 1er février 2016, les demandes fondées sur ces dispositions
ont représenté environ deux tiers des quelque 70 000 demandes de techniques de
renseignement présentées chaque année. En 2018, sur les plus de
46 000 demandes qui portaient sur des accès à des données de connexion en
temps différé, environ les deux tiers concernaient des identifications d’abonnés ou
des recensements de numéros d’abonnement, soit autour de 30 000 demandes par
an en moyenne ».
La CNCTR considère le recueil d’identifications d’abonnés ou de numéros
d’abonnement non tant comme une mesure de surveillance en soi que comme une
mesure préparatoire à des mesures de surveillance à proprement parler : « Un
service de renseignement peut ainsi obtenir le numéro de téléphone d’une
personne suspecte dans le but de solliciter ensuite une autorisation d’accès à une
" facture détaillée " afférente à ce numéro ; il peut également chercher à préparer
une demande d’interception des communications émises ou reçues par ce numéro.
Les identifications d’abonnés ou les recensements de numéros d’abonnement
peuvent aussi compléter des mesures de surveillance déjà autorisées, par exemple
pour identifier les correspondants d’une personne, dont une " facture détaillée "
fait apparaître les numéros. Dans tous les cas, pour la CNCTR, ce sont les