— 170 —

sortants, selon le type de données concernées. Elle note en outre que dans certains
États – la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse –,
l’existence de législations encadrant les échanges internationaux a permis à des
organes de contrôle indépendants de mener, à ce sujet, une première expérience de
coopération.
Toujours au niveau international, la CNCTR rappelle aussi que la Cour
européenne des droits de l’homme s’est prononcée, comme nous l’avons vu en
deuxième partie du présent rapport, sur le partage international de données entre
services de renseignement dans sa jurisprudence Big Brother Watch (1).
Enfin, la commission de contrôle indique dans son rapport avoir été saisie
de la question par des organisations de défense des libertés publiques,
notamment en 2017.
● La CNCTR formule une proposition d’ordre général, renvoyant à
l’exécutif le soin de définir les modalités de cette dernière
Lors de son audition par la mission d’information, M. Francis Delon a
indiqué que dans son rapport, la commission qu’il présidait ne formulait pas de
proposition, se contentant d’appeler l’attention du Gouvernement, afin d’« éviter
des voies irréalistes et impraticables ».
2. La mise en application d’une telle proposition soulèverait des
difficultés majeures, en particulier au regard de la règle du tiers
service

Outre le fait qu’une telle proposition laisse planer des soupçons infondés
sur les services de renseignement, sa mise en application concrète soulèverait
plusieurs difficultés :
– d’une part, elle remettrait en cause la règle du tiers service, principe
fondamental en matière de coopération internationale entre services de
renseignement ;
– d’autre part, elle entraînerait un glissement du contrôle des techniques de
renseignement vers le contrôle de la production des services de renseignement.
● Une proposition qui laisse planer des soupçons infondés sur les
services de renseignement
Tout d’abord, si tel n’est pas le cas de la CNCTR, ce type de proposition
émane d’ordinaire de personnes soupçonnant les services de renseignement de
détourner la loi française en faisant faire par les services étrangers ce que la loi
française leur interdit. Au terme de ses travaux, la mission d’information ne peut
que s’inscrire en faux contre pareil soupçon : elle estime que c’est faire un faux
(1) Cf. la deuxième partie du rapport.

Select target paragraph3