— 123 —
et Libertés » prévoit la possibilité pour les responsables de traitement de
restreindre le droit d’accès direct, dès lors qu’une telle restriction « constitue
une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique ». Cet
article énumère les motifs pouvant justifier un refus de communication de
données : éviter de gêner des enquêtes ou de nuire à la prévention ou à la détection
d’infractions pénales, protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale,
protéger les droits et libertés d’autrui. Ces restrictions d’accès doivent être prévues
par l’acte instaurant le traitement. Un responsable de fichier peut ainsi limiter la
communication des données contenues dans ledit fichier, voire ne pas
communiquer ces informations. Il peut aussi refuser ou limiter le droit d’accès des
administrés. Dans ce cas, les administrés ont la possibilité d’exercer leurs droits
d’accès de manière indirecte, par l’intermédiaire de la CNIL, ou de former un
recours juridictionnel.
Ces restrictions, prévues au titre III de la loi de 1978 (qui transpose la
directive « police-justice »), concernent les fichiers de sécurité publique
(notamment de prévention des infractions pénales) mais aussi certains fichiers
« mixtes », comportant à la fois des dispositions intéressant la sécurité publique et
des dispositions relevant de missions de renseignement.
Dans la mesure où les responsables de certains fichiers, tels que le
traitement PASP de la police nationale ou le traitement GIPASP de la
gendarmerie, opposent systématiquement un refus d’accès direct – à raison,
puisqu’il s’agit d’éviter la compromission des informations que contiennent ces
fichiers –, la mission estime qu’il serait opportun que le pouvoir réglementaire
prévoie explicitement, pour ces traitements, un régime d’accès indirect. Cela
éviterait aux administrés de ne se tourner que dans un second temps vers la CNIL,
une fois qu’ils se sont vu opposer un refus de communication. Selon les
informations transmises à la mission, un projet de décret, en cours d’étude par la
CNIL, devrait traiter ce problème.
c. La complexité du contentieux du droit d’accès aux fichiers intéressant
la sûreté de l’État
● La problématique du contentieux des fichiers « partagés »
Comme on l’a vu dans la première partie, le dernier alinéa de l’article 2 de
la loi du 24 juillet 2015, codifié à l’article L. 841-2 du code de la sécurité
intérieure, définit les règles afférentes au contentieux du droit d’accès aux fichiers
intéressant la sûreté de l’État. Interrogé par la mission d’information quant au
bilan qu’il tirait de l’application de l’article L. 841-2 du code de la sécurité
intérieure, le président de la formation spécialisée du Conseil d’État, M. Edmond
Honorat, a présenté plusieurs observations.
Il a indiqué que dans sa rédaction actuelle, l’article L. 841-2 du code de la
sécurité intérieure, qui définit la compétence de la formation spécialisée du
Conseil d’État en matière de fichiers, se réfère au contrôle de la mise en œuvre