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dernières ne peuvent être communiquées à la personne concernée qu’avec l’accord
du responsable du fichier qui peut s’y opposer pour des motifs liés à la finalité du
fichier – sûreté de l’État, défense. En cas de refus de communication, la CNIL
indique à la personne concernée les voies de recours qui lui sont ouvertes pour
contester cette décision.
L’exercice du droit d’accès indirect
L’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que, s’agissant des fichiers
intéressant la sûreté de l’État et la défense, les demandes tendant à l’exercice du droit
d’accès, de rectification et d’effacement sont adressées à la CNIL qui désigne l’un de ses
membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la
Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. La commission
informe la personne concernée qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son
droit de former un recours juridictionnel.
L’article 119 de la loi de 1978 prévoit que par dérogation à l’article 118, lorsque le
traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait
pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire autorisant le traitement peut
prévoir que les droits d’accès, de rectification et d’effacement peuvent être exercés par la
personne concernée auprès du responsable de traitement directement saisi.
Le tableau ci-dessous, fourni à la mission d’information par la CNIL,
présente les statistiques, par année et par fichier, relatives à l’exercice du droit
d’accès indirect par les administrés. Il fait clairement apparaître que l’essentiel
des requêtes concerne le fichier national des comptes bancaires (FICOBA),
très loin devant les fichiers des services de renseignement.
En pratique, le système du droit d’accès indirect est évidemment
indispensable à la préservation de l’efficacité des fichiers des services de
renseignement.
b. Certains fichiers mixtes sont soumis au régime du droit d’accès direct
mais ce droit peut faire l’objet de restrictions
Le refus de communication de données, par le ministère de l’intérieur par
exemple, à une personne exerçant ses droits n’est pas limité aux cas où ces
données intéresseraient la sûreté de l’��tat : l’article 107 de la loi « Informatique