— 114 —
– l’identification sur la voie publique de personnes recherchées, par
confrontation en temps réel de tous les visages captés à la volée par des caméras
de vidéoprotection et une base de données détenue par les forces de l’ordre.
Comme l’indiquent les auteurs du rapport sur la Reconnaissance faciale :
entre exigence de contrôle et respect de la vie privée (1), « la reconnaissance
faciale connaît au niveau international un développement nettement plus
important et abouti qu’en France. De nombreux pays connaissent des
déploiements à grande échelle et l’utilisation sur la voie publique s’illustre
également à travers plusieurs exemples, non limités à la question sécuritaire (2). »
Le rapport cite plusieurs cas, notamment aux États-Unis et en Europe : l’utilisation
à des fins d’enquête par Europol ; la sécurisation des villes (New York, Chicago,
Moscou) et des sites sensibles (tels que la Maison blanche à Washington DC) ;
certaines expérimentations sur le continent européen (l’aéroport d’Heathrow à
Londres, la gare routière de Madrid et la gare Südkreuz de Berlin).
4. Une technologie présentant des risques potentiels importants et
nécessitant un encadrement juridique
a. Des risques potentiels très importants pour les libertés publiques
La reconnaissance faciale présente bien évidemment des risques pour les
libertés publiques. La CNIL en identifie quatre principaux :
– cette technologie concerne des données sensibles ;
– elle est « sans contact » et potentiellement omniprésente ;
– elle représente, selon la CNIL, un « potentiel de surveillance inédit » ;
– enfin, c’est une technologie encore faillible.
Premier type de risque inhérent à la technologie de reconnaissance faciale,
celle-ci concerne des données « sensibles » c’est-à-dire des données relatives à
l’intimité de la vie privée des personnes. Ces données « présentent la
particularité de permettre à tout moment l’identification de la personne concernée
sur la base d’une réalité biologique qui lui est propre, permanente dans le temps
et dont elle ne peut s’affranchir (3). »
Deuxièmement, la CNIL rappelle que les données de reconnaissance
faciale sont potentiellement disponibles partout puisque les visages des
personnes sont collectés et enregistrés dans une multiplicité de bases de données et
puisque toute photographie peut potentiellement devenir une donnée biométrique.
(1) Reconnaissance faciale : entre exigence de contrôle et respect de la vie privée – Quels outils, quels enjeux,
quelles garanties, Institut national des hautes études de la Sécurité et de la justice (INHESJ) 30ème session
nationale « Sécurité et Justice » 2018-2019 Groupe de diagnostic stratégique (GDS) n° 8.
(2) Page 14 du rapport précité
(3) CNIL, ibid.