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autorisations d’exploitation plus circonscrites et plus précises. Elle conduit,
corrélativement, à une augmentation du nombre de demandes d’autorisation
soumises à l’examen de la commission, sans que cela corresponde à une extension
du champ de la surveillance.
Le second et principal motif d’augmentation du nombre des demandes est
lié à l’entrée en vigueur des dispositions du V de l’article L. 854-2 du code de
la sécurité intérieure qui permet désormais aux services habilités à cet effet de
solliciter, pour les seules finalités et dans les conditions prévues par ce texte, des
autorisations d’exploitation concernant des identifiants techniques rattachables au
territoire national, d’où communique l’utilisateur.
● L’augmentation du contingent de la mesure de surveillance
internationale du V de l’article L. 854–2
Saisie par le Premier ministre le 15 janvier 2019 d’un projet fixant le
nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur accordées sur le
fondement du V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR
s’est prononcée par une délibération classifiée adoptée en formation plénière le
7 février 2019. Elle a considéré que le contingent initialement proposé n’était pas
suffisamment proportionné au regard des intérêts fondamentaux de la Nation
susceptibles d’être invoqués pour recourir à cette mesure de surveillance
individuelle et de l’atteinte que celle-ci porte au droit au respect de la vie privée.
Elle a proposé de le limiter à 1 000 (1) .
Par une décision du 19 avril 2019, le Premier ministre a suivi l’avis de la
CNCTR. Il a fixé et réparti le contingent de la manière suivante :
CONTINGENT DE LA MESURE DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE DU V DE L’ARTICLE
L. 854–2
2019
Intérieur
750
Défense
210
Douanes
40
1000
Total
Source : CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 39
6. Les mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
Conséquence de la décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, la loi
du 30 octobre 2017 précitée a complété le champ des techniques de recueil de
renseignement soumis à autorisation institué par la loi du 24 juillet 2015 par un
régime légal – et résiduel – d’interception et d’exploitation des communications
hertziennes échangées sur un réseau public.
(1) CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 39.