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En application de l’article L. 243-8 du code de la sécurité intérieure, une
autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS) assurait un contrôle a posteriori de
l’autorisation par le Premier ministre, en ayant la possibilité d’adresser des
recommandations au Premier ministre en cas d’autorisation accordée en
contradiction avec les dispositions applicables aux interceptions de sécurité.
Toutefois, une pratique différente, plus protectrice, s’est rapidement
établie, sans qu’aucun Premier ministre ne la remette en cause : la CNCIS
formulait son avis a priori, avant que le Premier ministre autorise la mesure, celuici se conformant en outre à l’avis rendu, à l’exception de quelques cas très
exceptionnels.
L’exécution des opérations relatives aux interceptions de sécurité était
centralisée au sein d’un service placé auprès du Premier ministre, le GIC.
Le nombre d’interceptions de sécurité pouvant être simultanément menées
était contingenté par un arrêté du Premier ministre.
b. Un cadre juridique largement repris par la loi du 24 juillet 2015
La loi du 24 juillet 2015 a peu modifié le régime des interceptions de
sécurité, qui, comme on vient de le voir, faisaient déjà l’objet d’un régime
juridique précis et d’un contrôle par la CNCIS. Elles font désormais l’objet d’un
chapitre dédié au sein du titre V.
La plupart des modalités du régime actuel relatif aux interceptions de
sécurité ont donc été maintenues, à trois grandes exceptions près :
– la pratique préexistante d’un avis préalable de l’autorité chargée du
contrôle a été consacrée dans la loi ;
– le principe d’un contingentement a été renforcé, puisque l’arrêté du
Premier ministre de fixation du contingentement est pris après avis de la CNCTR ;
– la possibilité de demander l’interception des communications de
personnes, qui, sans présenter par elles-mêmes une menace, appartiennent à
l’entourage de la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance et sont
« susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive
l’autorisation ».
Cette dernière disposition était une innovation par rapport à la doctrine
constante de la CNCIS, qui s’était toujours refusée à accorder des autorisations
d’interception pour des personnes appartenant à l’entourage de personnes suivies,
mais ne justifiant pas elles-mêmes une écoute, en exigeant une présomption
d’implication directe et personnelle dans un projet en lien avec l’une des finalités
permettant l’interception de la personne avec les faits motivant la demande
d’écoute.