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l’objet de davantage de techniques que les personnes surveillées sur le
fondement d’autres finalités.
B. LES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT

Les techniques de recueil de renseignement (1) font l’objet du titre V du
livre VIII du code de la sécurité intérieure. Elles sont énoncées, en application du
principe de subsidiarité, de la moins intrusive à plus intrusive.
1. Les accès administratifs aux données de connexion

Plusieurs techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015
sont relatives aux accès administratifs aux données de connexion. Ces données
sont très larges. Il peut s’agir des données techniques relatives à l’identification
des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnements ou de
connexion d’une personne désignée, à la localisation d’équipements terminaux, à
la liste de numéros appelés ou appelants, à la durée et à la date des
communications.
Ces informations ou documents ne peuvent porter sur le contenu des
correspondances échangées ou des informations consultées, ainsi que le précise
l’article R. 851–5 du code de la sécurité intérieure. Le Conseil constitutionnel l’a
d’ailleurs rappelé dans sa décision n° 2015–713 DC du 23 juillet 2015, en estimant
que « le législateur a suffisamment défini les données de connexion, qui ne
peuvent porter sur le contenu des correspondances ou les informations
consultées » (2).
a. Le régime juridique de la loi du 24 juillet 2015
Cette technique de réquisitions administrative des données de connexion,
qu’il s’agisse de données relatives aux communications passées (les factures
détaillées ou « fadettes ») ou à la localisation des équipements permettant ces
communications, bénéficiait déjà d’un cadre légal antérieurement à la loi du
24 juillet 2015.
Si cette technique a été instaurée dès 1991 comme un préalable possible
aux interceptions de sécurité (3), elle a été instituée en technique autonome en
2006 (1) et bénéficiait d’un régime unifié depuis 2013 (2).
(1) La loi du 24 juillet 2015, contrairement à d’autres lois-cadres comme la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, n’énonce pas de manière liminaire les définitions des
différents concepts tels que renseignement ou donnée.
(2) Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, cons. 55.
(3) Outre le cadre juridique donné aux interceptions de communication, la loi du 10 juillet 1991 précitée
autorisait également la collecte des données de connexion, car c’était une étape technique préalable aux
interceptions de sécurité. Cependant, cette collecte n’était pas envisagée comme pouvant présenter un
intérêt en tant que telle.

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