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– prévention des évasions ;
– organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
Cette liste marque en creux les domaines qui n’entrent pas dans le
champ des finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de renseignement,
en particulier le renseignement politique (1). La CNCTR a d’ailleurs formulé un
rappel en 2018 s’agissant des demandes de mise en œuvre de techniques de
renseignement en matière de prévention des violences collectives de nature à porter
gravement atteinte à la paix publique en indiquant « qu’elle se montre
particulièrement vigilante sur les demandes fondées sur cette finalité, considérant
que la prévention de violences collectives ne saurait être interprétée comme
permettant la pénétration d’un milieu syndical ou politique ou la limitation du droit
constitutionnel de manifester ses opinions, même extrêmes, tant que le risque d’une
atteinte grave à la paix publique n’est pas avéré » (2) .
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015–713 DC du 23 juillet
2015, a estimé que les finalités retenues par le législateur faisaient référence soit à
des incriminations pénales existantes soit à des dispositions du code de la sécurité
intérieure, du code des douanes ou du code de la défense et a donc estimé infondé
le grief selon lequel elles seraient insuffisamment définies (3).
2. La place prépondérante de la finalité antiterroriste
Comme l’a montré la CNCTR dans son dernier rapport annuel, les
différentes finalités de l’article L. 811–3 sont très diversement invoquées par les
services de renseignement à l’appui de leurs demandes.
Avant 2015, la finalité de la prévention de la criminalité organisée, qui
était déjà mentionnée dans la loi du 10 juillet 1991 précitée, constituait le premier
motif de recours aux interceptions de sécurité (4). C’est au mois de janvier 2015
que la prévention du terrorisme a, pour la première fois, été le fondement
légal le plus fréquemment invoqué (5).
(1) In Entre légitimation et contrôle : les logiques de l’encadrement juridique du renseignement, Le droit du
renseignement, L’Académie du renseignement, Bertrand Warusfel, p. 72 : « on se rappelle les décisions
anciennes prises à l’encontre des anciens services des renseignements généraux pour leur interdire de
poursuivre des activités (ancestrales) de renseignement politique (lesquelles ont sans doute pesé lourd lors
de la disparition de la DCRG au profit de la DCRI) » .
(2) CNCTR, rapport d’activité 2018, p. 67.
(3) Conseil constitutionnel, décision n° 2015–713 du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, cons. 8 à
12.
(4) CNCTR, rapport d’activité 2016, p. 31.
(5) CNCTR, rapport d’activité 2016, p. 69.